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ART. 61N°269

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°269

présenté par

M. Pupponi et M. Goua

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ARTICLE 61

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :

« c) Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336‑5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334‑18‑4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale qui met en œuvre une obligation, pour les communes qui étaient contributrices au FPIC dans leur ancien EPCI et qui ne le sont plus du fait de leur intégration dans un nouvel EPCI, de contribution à une dotation de solidarité communautaire au profit des communes DSU cible ou ayant plus de 40 % de logements sociaux au sens de la loi SRU, sur leur territoire. Cette variante de l’amendement prévoit que les critères de répartition peuvent être autres que ceux du droit commun en cas d’accord local pris dans les conditions de majorité de la répartition libre du FPIC.