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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 33 TERN°281

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°281

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 33 TER

À l’alinéa 6 de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« gares situées »

les mots :

« arrêts situés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de préciser que la taxe finançant l’ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) et assise sur les titres de transports des autocaristes prendra bien en compte l’ensemble des trajets nationaux et pas seulement les trajets entre gares routières.

En effet, rien n’interdit à un autocariste de prendre en charge ou de déposer des passagers dans des infrastructures légères, du type arrêts de bus, ou dans un parc de stationnement.

Exclure ce type de trajets de l’assiette de la taxe aurait deux effets indésirables. Tout d’abord, dans la mesure où le nombre de gares est aujourd’hui insuffisant, la majorité des trajets ne seraient pas taxés. Par ailleurs, lorsqu’elles sont accessibles, cela désinciterait les autocaristes à utiliser des gares routières.

Pour ces raisons, le présent amendement remplace le mot : « gares » par le mot : « arrêts » qui, s’agissant de services librement organisés, fait l’objet d’une définition précise au 3° de l’article 31‑1 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : « lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d’un service régulier ».