Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 37 BISN°334

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°334

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 37 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. Après le XVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un article XVIII bis ainsi rédigé :

« XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique

« Art. 242 bis. – I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.

« II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.

« III. – Les obligations définies aux I et II s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.

« IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations définies aux I et II.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

« B. Après l’article 1731 bis, il est créé un article 1731 ter ainsi rédigé :

« Art. 1731 ter. – Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l’article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. »

« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« A. Après le chapitre Ier sexies du titre II , il est inséré un chapitre Ier septies ainsi rédigé :

« Chapitre Ier septies

« Le droit de contrôle en matière d’information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique

« Art. L. 80 P. – Les agents de l’administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l’article 242 bis du code général des impôts en application de l’article L. 102 AD. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l’amende prévue à l’article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l’entreprise une copie du procès-verbal qui informe l’entreprise qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l’article 242 bis du code général des impôts. Si l’entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. »

« B. Après l’article L. 102 AC, il est créé un article L. 102 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AD. – Les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. »

« III. – Après l’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 114‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑19‑1. – Toute entreprise mentionnée au I de l’article 242 bis du code général des impôts est tenue d’informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées par les dispositions du même article. »

« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrôle des activités lucratives exercées via internet est permis grâce à la mise en place d’un droit de communication non nominatif au profit de l’administration fiscale. Plus récemment la LFSS pour 2016 a également doté les administrations de sécurité sociale de cette faculté.

Au-delà de ces procédures de contrôle, il importe aussi de favoriser une meilleure application du droit social et du droit fiscal en assurant une meilleure accessibilité du droit par les utilisateurs. La présente mesure s’inspire ainsi directement de la pratique de certaines plateformes numériques, en instituant une obligation d’information générale par celles-ci sur la législation fiscale et relative à l’affiliation et au droit social. L’objectif est d’offrir une information fiable, claire et complète quant à leurs obligations et ainsi de sécuriser juridiquement l’utilisation des plateformes.

Afin de garantir une présentation homogène et fiable des règles en vigueur, cette information sera mise à disposition des plateformes – qui pourront bien entendu proposer des informations plus spécifiques – par les administrations compétentes. Les plateformes devront par ailleurs mettre en place des liens électroniques vers les sites des administrations fiscales et sociales permettant de faciliter les démarches des utilisateurs.

La mesure fixe par ailleurs le principe de la remise systématique aux utilisateurs d’un récapitulatif annuel des recettes générées sur la plateforme, lorsque celle-ci a connaissance des transactions réalisées.

Cette mesure permet ainsi aux acteurs économiques concernés d’offrir à leurs utilisateurs un environnement et des conditions d’utilisation sécurisés au regard de la réglementation applicable. Elle contribuera, en outre, à clarifier la frontière entre les activités relevant de l’économie du partage, qui ne génèrent pas de revenus pour les parties prenantes et n’emportent pas de conséquences en matière fiscale et sociale et les activités assimilables à celles d’un travailleur indépendant et / ou générant des revenus pouvant être déclarés au titre de l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Les plateformes devront faire certifier qu’elles respectent leurs obligations. L’administration fiscale sera chargée de constater que cette certification est obtenue. A défaut, les plateformes seront passibles d’une amende fiscale de 10 000 €.

Cette mesure, qui permettra de sécuriser le recouvrement des cotisations et impositions dues, s’appliquera aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.