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ART. 61N°CF162

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Retiré

AMENDEMENT N°CF162

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE 61

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

À l'alinéa 37, après les mots :

« ensembles intercommunaux »,

sont insérés les mots :

« , et Paris constitue une commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de traitement de Paris pour la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

L’article 61 du présent projet de loi prévoit que, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP), le FPIC est réparti au niveau des établissements publics territoriaux (EPT), qui sont dès lors considérés comme des ensembles intercommunaux.

L’article L.5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indique que ces EPT regroupent l'ensemble des communes membres de la MGP, à l'exception de la commune de Paris.

Paris ne constitue donc pas un établissement public territorial. En revanche, elle sera à compter du 1er janvier 2016 une commune membre de la MGP (article L.5219-1 du CGCT).

Par une application stricte de l’article L.2336-3 du même code, Paris pourrait prétendre, en tant que commune membre, à déduire de sa contribution au FPIC en 2016 le montant de sa contribution 2015 au Fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France (FSRIF), montant qui serait alors acquitté par la MGP.

Or, la mise en œuvre de ce schéma conduirait à déstabiliser la MGP qui ne disposera pas des ressources suffisantes pour acquitter la somme.

Le présent amendement propose donc que Paris soit considérée comme une commune isolée pour l’application des dispositions du FPIC, ce qui permettrait d’aligner Paris sur le traitement des EPT et de mettre en cohérence les dispositions législatives avec les modalités de répartition privilégiées par l’État dans les simulations réalisées à l’automne dernier.