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ART. 7 BISN°CF23

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2015

PLF POUR 2016 - (N° 3308)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CF23

présenté par

Mme Dalloz

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ARTICLE 7 BIS

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« déterminée »,

insérer le mot :

« soit ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« soit au prorata des opérations qu’il a réalisées avec la coopérative ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé-coopérateur »

les mots :

« Lorsque la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation du bien, celle-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat, en première lecture, a voté à l’unanimité l’extension aux coopératives de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement créée par l’article 142 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances.

Il est proposé de conserver cette disposition, tout en prenant en compte la diversité des relations économiques entre un associé coopérateur et sa coopérative : il peut s’approvisionner auprès de celle-ci ou encore lui apporter sa production.

C’est pourquoi, il est nécessaire de procéder à ces 3 modifications techniques, à la rédaction de l’article 7 bis, et notamment d’ajouter la phrase : « au prorata des opérations qu’il a réalisées avec sa coopérative ».

Dans tous les cas de figure, la coopérative engage des investissements au bénéfice de ses membres.