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APRÈS ART. 18N°AC12

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Retiré

AMENDEMENT N°AC12

présenté par

Mme Attard, Mme Bonneton, M. Molac, M. Coronado et Mme Pompili

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 133‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« De même, lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre numérique tel que défini à l’article 1er de la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires numériques de cette édition par une bibliothèque accueillant du public, à leur acquisition pérenne et à leur mise à disposition, sur place ou à distance, par une bibliothèque accueillant du public.

« Ces actes de prêt et de mise à disposition ouvrent droit à rémunération au profit de l’auteur selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4, en prenant en compte la rémunération équitable des usages et la nécessité de préserver les conditions d’exercice des missions des bibliothèques. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

« La rémunération prévue aux second et quatrième alinéas de l’article L. 133‑1 au titre du prêt d’exemplaires de livres imprimés comprend deux parts. » ;

3° L’article L. 133‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prêt » sont insérés les mots : « d’exemplaires délivrés imprimés » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Concernant les livres édités sous forme numérique, les conditions de mise à disposition ainsi que les modalités de la rémunération prévue au second alinéa de l’article L. 133‑1 sont fixées par décret, au terme d’une consultation publique nationale conduite par le Médiateur du livre avec tous les acteurs professionnels concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le prêt de livres imprimés en bibliothèque est régi depuis 2003 par un mécanisme de licence légale. En l'état actuel du droit, ce système ne s'applique pas aux livres numériques. Les offres de livres numériques proposées aux bibliothèques se font sur une base contractuelle par les éditeurs, dans des conditions souvent peu satisfaisantes. Pour permettre aux bibliothèques de continuer à jouer leur rôle, il importe d'étendre le mécanisme de licence légale prévu par la loi de 2003. Le maintien du principe d'une juste rémunération des auteurs constituera également une opportunité de nouveaux revenus pour les créateurs. Les modalités concrètes de mise à disposition des livres numériques, ainsi que le modèle de rémunération seront fixés par décret après une large concertation des acteurs professionnels concernés conduite sous l'égide du Médiateur du livre, afin que l'ensemble des points de vue de la filière (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèques, lecteurs) puissent être entendus.

Les bibliothèques ne peuvent acheter aujourd’hui d’une offre qui ne représente que 14% de l’offre commerciale disponible pour le grand public. 86% de la production éditoriale leur est totalement inaccessible, et l'évolution de ce chiffre dans les années à venir reste soumise à la volonté des éditeurs. Cet amendement permettrait de résoudre ce problème.