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ART. 17N°CE105

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Retiré

AMENDEMENT N°CE105

présenté par

Mme Dubié, M. Giraud et M. Robert

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ARTICLE 17

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les agents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la propriété intellectuelle sont libres de décider ou non de la mise à disposition gratuite de leurs œuvres dans les conditions visées au précédent alinéa. Les règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui emploie ces agents ne peuvent pas avoir pour effet de restreindre directement ou indirectement cette liberté. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs d’écrits scientifiques ne peuvent se voir imposer des dispositifs, y compris ceux mis en place par les universités, les autres établissements d’enseignement supérieur et les établissements de recherche, ayant pour objet ou pour effet de les enjoindre à mettre leurs œuvres à disposition gratuitement dans les conditions visées par ce texte.

La loi sur le Droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’Information (DADVSI) de 2006 offre un cadre légal au droit d’auteur des fonctionnaires. L’article L. 111‑1 affirme que les fonctionnaires demeurent, par principe, titulaires de leurs droits. Cependant, pour tenir compte des exigences du service public, le texte propose un système à plusieurs niveaux :

Lorsque l’accomplissement d’une mission de service public l’exige impérativement, le droit d’exploitation de l’œuvre créée par le fonctionnaire (dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues) est, dès sa création, cédé de plein droit à l’État. Si cette même œuvre est amenée à être exploitée commercialement, la cession de plein droit laisse place à un droit de préférence de l’État.

A côté de ce régime général, des dispositions particulières tiennent compte des particularités de l’enseignement et de la recherche. En application des principes de liberté d’expression et de liberté contractuelle, les fonctionnaires qui peuvent divulguer une œuvre sans un contrôle préalable de leur hiérarchie (professeurs d’université, chercheurs du CNRS, conservateur de musées, magistrats publiant des notes de jurisprudence, etc.), ne sont pas concernés par cette cession automatique. Ils bénéficient donc pleinement de la liberté de publier, très généralement reconnue de par le Monde, à l’université.

Toute interférence publique sur l’exercice de ce droit menacerait la liberté des enseignants et des chercheurs de maîtriser leurs travaux de recherche, voire leur faculté de choisir un sujet d’étude. Elle les découragerait de publier et encouragerait une fuite des cerveaux.