

| ART. 12 | N°CE98 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)
AMENDEMENT N°CE98
présenté par
| Mme Dubié, M. Giraud et M. Robert |
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ARTICLE 12
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Une convention entre le service statistique concerné et la personne enquêtée définit les conditions techniques et tarifaires de l’accès aux données. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à conserver un apport pertinent de la version du pré-projet de loi qui prévoyait l’établissement d’une convention entre le service statistique concerné et la personne morale enquêtée.
En effet, le texte présenté prévoit une simple « étude de faisabilité et d’opportunité », par nature unilatérale, qui ne garantit pas à elle seule, contrairement à une convention, que les conditions soient clairement envisagées et que les modalités techniques et tarifaires de mise à disposition des données soient établies d’un commun accord.
Par ailleurs, le fait que des sanctions soient prévues par le présent article rend indispensable que la personne morale de droit privé connaisse parfaitement le cadre juridique de cette transmission d’informations.
Il est donc proposé qu’une convention soit établie, une fois que l’étude de faisabilité et d’opportunité aura abouti à la nécessité d’une transmission d’information de la part des personnes morales enquêtées.