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ART. 22N°CL310

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Retiré

AMENDEMENT N°CL310

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE 22

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 :

« Lorsque ceux-ci sont de nature à modifier le classement des contenus, biens ou services proposés, l’opérateur de plateforme est tenu de faire apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées ainsi que l’existence ou non d’une rémunération par les lesdites personnes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tel que rédigé actuellement, l’article 22 impose à tout opérateur de plateforme de signaler tout lien contractuel ou capitalistique qu’il aurait avec une personne dont il héberge ou référence le contenu, même lorsque ces liens n’ont aucune incidence sur la présentation des contenus. La rédaction actuelle impose par ailleurs également aux opérateurs de préciser pour chaque personne référencée l’absence d’une telle relation ou d’un tel lien.

 

Compte tenu de la multiplicité et de la variété des opérateurs de plateformes et des relations contractuelles que ceux-ci peuvent avoir, il semble irréaliste de leur imposer de mentionner chacune d’entre elle. Cette obligation rendrait le classement ou le référencement des contenus illisibles et s’avèrerait même contre-productive pour le consommateur qui se verrait informé de relations contractuelles n’ayant aucun intérêt pour lui en termes de transparence. Cet amendement a donc pour but d’imposer aux opérateurs de plateformes en ligne de mentionner ces relations contractuelles, ces liens capitalistiques ou toute rémunération lorsque ceux-ci ont un impact sur le classement ou le référencement des contenus affichés.