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APRÈS ART. 45N°CL321

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL321

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 7°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, le Parlement a rendu les investissements liés au déploiement du FTTH éligibles au dispositif de suramortissement créé dans le cadre de la loi « croissance et activité ».

En l’état, le dispositif est incomplet puisqu’il ne permet pas aux opérateurs qui co-investissent aux côtés du primo-investisseur d’en bénéficier alors que ces derniers ont un rôle essentiel dans le financement du déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. 

En effet, si l’opérateur primo-investisseur construit l’essentiel des réseaux, il le fait tant pour son compte que pour celui de ses concurrents qui participent financièrement à cette construction. C’est le cadre réglementaire issu de la LME et du partage de la zone dite AMII qui a décidé de cette structure où un seul réseau est construit mais où tous les opérateurs contribuent en investissement à son financement, ce qui permet de concilier efficacité et concurrence.

Les opérateurs co-investisseurs interviennent pour des montants très significatifs et reçoivent des droits d’usage en échange qui sont traités sur le plan comptable et fiscal comme un élément de l’actif immobilisé.

La rédaction actuelle de l’article 39 decies du code général des impôts, ne visant que « les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique » sans faire référence aux droits d’usage accordés au titre du co-investissement sur ces biens, exclut ces derniers du dispositif.

Il convient donc de viser explicitement les droits d’usage dans le texte pour que l’ensemble des opérateurs qui investissent bénéficient équitablement du dispositif. Par ailleurs, la rédaction proposée ci-dessous permet d’éviter toute double déduction. L’impact budgétaire est donc inchangé.

A défaut, il y aurait une rupture d'égalité entre opérateurs qui serait critiquable et un risque de fragiliser le modèle des co-investissements et donc le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.