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ART. 7 | N°CL423 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)
AMENDEMENT N°CL423
présenté par
M. Pancher, M. Zumkeller et Mme Sage |
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ARTICLE 7
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 11‑1. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration, au titre des articles L. 342‑1 et L. 342‑2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l’article 10, de leurs bases de données ainsi que du contenu de ces bases. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose, d'une part, d'inclure les collectivités territoriales dans le régime dérogatoire de l’article 7 pour les bases de données déjà en ligne et, d'autre part, de clarifier la distinction entre le contenu du document (l’information) et le contenant de cette information (support : document/base de donnée).