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ART. 9N°CL482

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL482

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi cet article :


I. - La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.

II. - Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée qui satisfont aux conditions suivantes :

- elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes,

- elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques et privées autres que l’administration qui les détient,

- leurs réutilisations nécessitent qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité, notamment en termes de précision, de disponibilité ou de fréquence de mise à jour.

III. - Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. Dans l’hypothèse où plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il détermine la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d’accessibilité et de format. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette nouvelle rédaction vise à préciser davantage la mission du service public des données de référence, la nature de ces données et les conditions d’organisation du service public.

Ainsi, désormais la mission dévolue à ce service public est précisée au I et consiste en la mise à disposition et la publication de données de référence en vue de leur réutilisation, les données de référence sont définies au II en s’appuyant notamment sur le concept de « données pivot » développé par le groupement français des industriels de l’information (GFII), c’est-à-dire celles qui constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes. Les conditions d’organisation de ce service public sont précisées au III.