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AVANT ART. 37N°CL505

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL505

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

L’article 24‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par l’occupant d’un logement d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte dans les conditions de l’article 1er de la loi n° 66‑457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire et sans motif sérieux et légitime conformément au II de l’article 1er de la même loi, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que ce dernier dispose des infrastructures d’accueil adaptées.

« Cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur dans le respect de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, fait l’objet d’une convention conclue dans les conditions de l’article L. 33‑6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article tend à renforcer les dispositions de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en facilitant le raccordement par un opérateur de communications électroniques du logement d’un occupant à un réseau ouvert au public à très haut débit en fibre optique situé dans un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte. Il prévoit à cet effet l’impossibilité pour le propriétaire ou la copropriété de s’opposer, sauf motif sérieux et légitime, à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble lorsque les infrastructures d’accueil disponibles le permettent dès lors que l’occupant d’un logement a souhaité mettre en œuvre sont « droit à la fibre » dans les conditions de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion.