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ART. 10N°CL527

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL527

présenté par

M. Belot, rapporteur

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, dans le respect des dispositions des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 10 fixe au titulaire d’une délégation de service public une obligation de transmission à l’autorité délégante, des données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public.

Il convient de s’assurer que l’autorité délégante fera de ces données un usage conforme aux règles de communication prévues par le code des  relations entre le public et l’administration.