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APRÈS ART. 20N°CL552 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL552 (2ème Rect)

présenté par

M. Belot, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.- » ;

b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 32‑5. » ;

c) Il est complété par des II à IV ainsi rédigés :

« II.- Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, pour l’exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 6 heures et 21 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent demander la communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d’autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. Ils peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l’autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d’autres services de l’État ou de ses établissements publics.

« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.

« En dehors des contrôles sur place et auditions sur convocation, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d’un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

« III.- Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l’article L. 32‑5.

« Lorsque ces visites n’ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies à l’article L. 32‑5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 32‑5.

« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d’opposition prévu au présent article ou lorsqu’il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l’article L. 32‑5.

« IV.- Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l’article L. 32‑5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques. » ;

2° L’article L. 32‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les mesures d’enquête mentionnées au III de l’article L. 32‑4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.

« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

 - au premier alinéa, les mots : « de l’avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;

 - le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ARCEP dispose depuis sa création en 1997 de pouvoirs d’enquête, notamment de visite et saisies (perquisition). Ces dispositions n’ont que peu trouvé à s’appliquer jusqu’à présent.

Dans le contexte de l’extension des missions de l’ARCEP pour veiller au respect de la neutralité du net, le présent amendement vise à "toiletter" les pouvoirs d’enquête de l’ARCEP, qui pourraient se révéler plus nécessaires qu’auparavant dans la mesure où le secteur des télécoms dans son ensemble n’a pas intérêt à transmettre spontanément de l’information au régulateur et que certains comportements occultes pourraient donc prospérer.

L’amendement vise à conforter l’effectivité du pouvoir d’enquête de l’Autorité, en l’alignant sur des dispositions similaires à celles qui sont déjà prévues pour l’Autorité de la concurrence ou la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et qui sont plus récentes.

Il précise notamment les conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent intervenir dans les locaux professionnels des opérateurs. Il clarifie également les cas dans lesquels une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention est obligatoire, notamment lorsque les lieux sont affectés au domicile privé ou lorsqu’il est procédé à une saisie de documents.