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ART. 23N°CL653

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL653

présenté par

Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 23

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 111‑5‑1 du même code, il est inséré un article L. 111‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑2. – Les opérateurs de plateformes en ligne, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret, élaborent et diffusent auprès des consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l’article L. 111‑5‑1.

« L’autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article L. 141‑1 afin d’évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons, et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 115‑5‑1.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Conseil national du numérique peut mettre en place et gérer une plateforme d’échange citoyen qui permet, dans une logique participative, de recueillir et de comparer des avis d’utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l’article L. 111‑5‑1 du code de la consommation, de mettre en place des outils d’évaluation de leurs pratiques, et de publier des avis à destination du grand public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette nouvelle rédaction a pour objet de proposer un meilleur équilibre entre autorégulation des plateformes en ligne et intervention d’une autorité extérieure – la DGCCRF – pour établir une information fiable et complète à destination des utilisateurs de ces plateformes.

Elle prévoit en outre, à titre expérimental, la possibilité pour le Conseil national du numérique - dont une des missions, fixée par le décret n° 2012‑1400 du 13 décembre 2012, est d’organiser des concertations régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde économique - de lancer une plateforme d’échange citoyen et de recueil d’avis sur les pratiques des plateformes en ligne. Si cette expérimentation fonctionne, elle pourrait être une étape intermédiaire et participative entre l’autorégulation et le contrôle administratif, et s’inscrire dans une logique de dialogue ouvert avec les plateformes comme avec l’autorité administrative sur les résultats de son action. En effet, une telle plateforme, si elle devient une référence

Tout en simplifiant les contraintes imposées aux plateformes et en clarifiant la mission confiée à la DGCCRF, cette rédaction préserve les orientations principales de la disposition initiale.