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ART. 43N°CL676

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL676

présenté par

Mme Erhel, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 43

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 34 bis de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de garantir que l'intervention d'un service de traduction pour faciliter les échanges téléphoniques des personnes sourdes et malentendantes s'accompagne des nécessaires garanties de confidentialité attachées à ces échanges.

Le fournisseur de services de communications électroniques devra veiller, d'une part, à la confidentialité de ces échanges au même titre que les conversations classiques, et d'autre part, garantir la sécurité des données recueillies dans le processus de traduction ou de transcription.

En cas de méconnaissance de ces obligations, la procédure de sanction de la CNIL, prévue à l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, pourra également s'appliquer.