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ART. 32N°CL690

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3318)

Adopté

AMENDEMENT N°CL690

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 32

Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« En l’absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s’éteignent avec le décès de leur titulaire.

« Toutefois, par dérogation, les héritiers peuvent après le décès de la personne concernée avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne décédée lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.

« Lorsqu’un notaire a été désigné dans ce cadre, celui-ci peut demander l’accès à ces informations s’il joint à sa demande un mandat l’autorisant à agir au nom des ayant-droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement modifie le projet de loi initial afin de mieux tenir compte de la nature juridique des droits visés par cet article, qui sont des droits personnels, qui en principe s’éteignent avec le décès de la personne qui en est titulaire.

 

Le projet de loi du Gouvernement prévoit en effet s’agissant des « droits informatiques et libertés » du défunt un dispositif déclinant deux hypothèses :

 

-       soit le défunt a prévu des directives définissant le sort des données à son décès, et celles-ci peuvent le cas échéant être transmises aux personnes désignées par les directives ;

-       soit en l’absence de directives laissées de son vivant, ces données font l’objet d’une transmission à ses héritiers dans un ordre déterminé par le projet de loi.

 

Cette transmission automatique, si elle peut paraître souhaitable pour faciliter par exemple le règlement de la succession n’en est pas moins contraire au caractère personnel de ces données, qui à ce titre ont vocation à s’éteindre en même temps que l’intéressé.

 

Tel est le sens de la délibération de la Commission national de l’informatique et des libertés n° 2015-414 du 19 novembre 2015 portant avis sur un projet de loi pour une République numérique qui recommande de ne prévoir la faculté pour un héritier d’accéder aux données du défunt que dans le cadre de conditions strictes, estimant que l’accès à ces données ne pourrait être autorisé que pour permettre l’identification de l’actif successoral par exemple.

 

Le présent amendement répond à cet objectif en supprimant la transmission automatique des droits informatiques et libertés du défunt en l’absence de directives, au profit d’un système autorisant l’accès aux informations nécessaires aux opérations de règlement de la succession.

 

Le présent amendement tire par ailleurs les conséquences de cette nouvelle rédaction en prévoyant le rétablissement des deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que l'alinéa 13 de l'article 32 du projet de loi supprimait.   

 

Ce rétablissement est nécessaire, les deux alinéas de l'article 40 de la loi précitée prévoyant un droit des héritiers à faire actualiser les données après la mort de la personne, qui n’est plus compris par la nouvelle rédaction de l’article 32 modifié par le présent amendement.