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APRÈS ART. PREMIERN°102

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°102

présenté par

M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte et M. Premat

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 36 de la Constitution est complété par les mots : « en cas de péril imminent résultant d’une guerre ou agression étrangère ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter dans l’article 36 de la Constitution les critères permettant de déclarer l’état de siège en restreignant ceux-ci à la guerre ou agression étrangère.

L’état de siège tel qu’il est mentionné à l’article 36 de la Constitution n’offre pas toutes les garanties nécessaires dans un État de droit. Pour garantir davantage la protection de la Nation, et pour aligner la rédaction de l’article relatif à l’état d’urgence et celui relatif à l’état de siège, cet amendement précise le critère permettant de justifier la mise en œuvre de l’état de siège.

Ainsi, il intègre dans l’article 36 de la Constitution le critère justifiant un état de siège, tel que rédigé à l’article L 2121‑1 du Code de la Défense.

En revanche le deuxième critère mentionné dans le Code de la Défense, l’insurrection, ne doit pas avoir sa place dans la Constitution. Celui-ci est en effet en contradiction avec le principe même de souveraineté nationale inscrit dans le Préambule de notre Constitution. Ce critère devra par conséquent être également supprimé de l’article L 2121‑1 du Code de la Défense.