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ART. PREMIERN°181

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°181

présenté par

Mme Buis

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ARTICLE PREMIER

Substituer aux alinéas 3 et 4 les trois alinéas suivants :

« Le décret portant déclaration de l’état d’urgence est motivé. Les mesures prises par les autorités civiles par application de ce décret doivent être justifiées et proportionnées au regard des motifs pour lesquels l’état d’urgence a été déclaré.

« Une loi organique précise les conditions d’organisation du régime de l’état d’urgence, fixe les mesures de police que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements et définit les conditions dans lesquelles le Parlement est informé des mesures prises et contrôle leur mise en œuvre.

« Il peut être mis un terme à la mise en œuvre de l’état d’urgence par le Parlement, saisi d’une proposition de loi, à tout moment. La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée et les conditions d’exercice. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer que la constitutionnalisation du régime de l’état d’urgence corresponde au meilleur équilibre possible entre l’impératif de sécurité public et la garantie des libertés individuelles.

Pour ce faire, l’amendement propose de modifier la rédaction de l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de manière à préciser :

– que le décret portant déclaration de l’état d’urgence est motivé et que les mesures prises au titre de l’état d’urgence doivent correspondre à ces motifs et objectifs ;

– que les mesures prises au titre de l’état d’urgence ne sont pas nécessairement des mesures de police administrative. Il appartiendra à la loi organique de vérifier les conditions d’intervention de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ;

– qu’une loi organique et non une loi ordinaire organise le régime de l’état d’urgence ;

– que le Parlement est informé et contrôle la mise en œuvre de l’état d’urgence ;

– que le Parlement précise les conditions d’exercice d’une nouvelle période d’engagement de l’état d’urgence, après prorogation ;

– que le Parlement peut mettre un terme à l’état d’urgence à tout moment.