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APRÈS ART. PREMIERN°208

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°208

présenté par

M. Hanotin, M. Cherki, Mme Bruneau, M. Noguès, M. Assaf, M. Premat et M. Amirshahi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette procédure ne s’applique ni pendant la durée de l’état de siège prévu à l’article 36 ou de l’état d’urgence prévu à l’article 36‑1, ni lorsque les mesures prévues à l’article 16 sont mises en œuvre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’état d’urgence et les autres états d’exceptions doivent être assortis de toutes les mesures de garantie des libertés et de protection du droit. Afin de garantir le plein exercice des pouvoirs du parlement pendant la durée de l’état d’urgence, le Gouvernement ne doit pas pouvoir engager sa responsabilité sur un texte. Au contraire, les droits du parlement à débattre et délibérer de tout texte de loi en période d’état d’urgence doivent être garantis et protégés.