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ART. 2N°260

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°260

présenté par

Mme Bechtel, M. Hutin et M. Said

à l'amendement n° 63 du Gouvernement

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ARTICLE 2

À l’alinéa 4, après le mot :

« celle-ci »

insérer les mots :

 « , dans le respect du principe d’égalité, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Constitution doit se prononcer clairement sur la portée qu’elle donne à la déchéance. Elle ne peut se borner à renvoyer à la loi la délimitation de ce champ car sans cela la révision constitutionnelle ne serait d’aucune portée. L’objet de l’amendement est donc d’exprimer clairement que, quels que soient les motifs de déchéance, ceux-ci peuvent s’appliquer à tous les Français afin de respecter le principe d’égalité.


Aucune équivoque ne peut exister sur la portée de ce dernier principe dans la mesure où il est un des éléments fondateurs non seulement de notre Constitution mais de notre République. La Constitution est un texte qui permet sans obliger. La loi pourra prévoir quant à elle, sur la base du texte constitutionnel ainsi rédigé, une application modulée de la déchéance pour tenir compte de la situation résultant pour chaque cas individuel de la perte de nationalité, que celle-ci d’ailleurs résulte d’une condamnation par une peine complémentaire ou qu’elle résulte d’une décision gouvernementale. Rien n’empêchera non plus la loi de tenir compte de nos engagements internationaux en prévoyant une limitation des cas d’apatridie pour prendre en compte la différence de situation entre celui qui garderait une nationalité et celui qui serait totalement privé de toute nationalité, qu’il soit d’ailleurs à l’origine binational ou non.