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ART. 2N°261

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°261

présenté par

Mme Bechtel, M. Hutin, Mme Mazetier, Mme Capdevielle, M. Touraine et M. Said

à l'amendement n° 63 du Gouvernement

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ARTICLE 2

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou un délit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion de délit, même s’agissant des actes portant une atteinte grave à la vie de la nation au sens du code pénal et incluant le terrorisme, est beaucoup trop large par rapport à la proportionnalité que représente la sanction de déchéance de la nationalité, alors même que cette déchéance n’a aucun caractère dissuasif. Il serait à la fois mieux adapté à l’objectif recherché (symbolique) et à l’efficacité du dispositif d’étendre la déchéance aux cas dans lesquels, en dehors même de toute condamnation pénale, le comportement d’un Français serait de nature à révéler une dangerosité en ce qui concerne la sûreté ou les intérêts de la nation. C’est d’ailleurs un tel cas de figure qui est retenu par la Convention de New-York limitant les cas d’apatridie, dont l’article 8-3 permet de rendre apatride tout individu qui au mépris de l’interdiction expresse de l’Etat dont il est le national a apporté ou continué son concours à un autre Etat ou en a reçu des émoluments, ou encore a fait allégeance par un acte formel à un autre Etat ou enfin « a manifesté de façon non douteuse par son comportement, sa détermination à répudier son allégeance envers l’Etat contractant ». A plus forte raison s’agissant d’un « binational », il n’y a pas lieu d’écarter ce cas de figure.


Qu’il s’agisse d’un mono ou d’un binational, il convient de rappeler que la privation de la nationalité dans de tels cas suppose bien entendu que l’intéressé puisse faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction indépendante et exercer tous les droits de recours ouverts dans un Etat démocratique comme la France.