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ART. PREMIERN°70

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°70

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 89 de la Constitution mentionne que cette révision est impossible lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Cette mention fait référence à l’intégrité des frontières, menacée de l’extérieur par une guerre ou davantage encore par la présence sur notre territoire d’un occupant.

Compte tenu du fait que l’état de guerre a été annoncé plusieurs fois par le Président de la République et par le Premier ministre, compte tenu également du fait que les circonstances actuelles, profondément troublées, ne sont pas propices au calme qui devrait entourer la révision de notre Constitution, compte tenu enfin de la permanence d’une menace terroriste intérieure sur notre territoire, il n’est pas opportun de la réviser.

Par ailleurs, et pour de nombreuses raisons, la constitutionnalisation de l’état d’urgence, à tout le moins dans sa rédaction actuelle, emporte une restriction très importante des libertés publiques. En effet, 

Il s’agit ici de constitutionnaliser un régime général de restriction des libertés, potentiellement sur l’ensemble du territoire, alors que les mesures d’état d’urgence sont destinées à être limitées dans l’espace et dans le temps.

De plus, cette restriction est sans précédent sous la Vème République, ainsi que l’indiquent les réticences et réserves du Conseil d’État.

Et puis, le dispositif proposé revient à empêcher ou limiter fortement le contrôle potentiel du Conseil constitutionnel et du juge ordinaire sur les mesures de mise en œuvre de l’état d’urgence.

Ensuite, une telle formulation aura pour conséquence de déplacer le contrôle juridictionnel vers le juge administratif. En réalité, c’est avaliser un régime administratif de contrainte, en supprimant des garanties juridictionnelles, que représente le juge judiciaire.

Enfin, on porte atteinte à la liberté du législateur futur d’adapter, comme il l’a légitimement fait, la législation sur l’état d’urgence, en fonction des circonstances. Il s’agit donc ici de limiter sa liberté d’action.

Pour toutes ces raisons, à la fois d’opportunité et de principe, il n’est pas opportun de réviser la Constitution dans ces circonstances, ni de prolonger des débats qui n’ont qu’un effet délétère sur la cohésion nationale, nécessaire dans la période que nous traversons.