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ART. 2N°91

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°91

présenté par

Mme Bechtel, M. Hutin, M. Vlody et M. Said

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou bien lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle agit au service d’un gouvernement, d’un groupe armé ou d’une organisation étrangers portant atteinte aux intérêts fondamentaux de notre pays ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En limitant à la condamnation pour crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation les cas dans lesquels la déchéance de nationalité peut être prononcée, le projet de loi a une portée plus limitée que les conventions internationales elles-mêmes. Le texte constitutionnel ayant une valeur supérieure aux traités, la ratification éventuelle – et souhaitable- par la France des conventions relatives à l’apatridie auraient pour effet l’introduction de réserves pour un certain nombre de cas prévus par la même convention.

Par ailleurs le Code civil dans son article 23‑7 ouvre des cas de déchéance applicables à l’ensemble des Français qui ont une portée plus large que ceux ici prévus. La nature constitutionnelle de cette disposition pouvant être contestée, il est préférable d’en traduire l’esprit, si ce n’est la lettre, dans le texte constitutionnel lui-même.