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ART. PREMIERN°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 février 2016

PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381)

(Seconde délibération)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Au début de l’alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :

« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement est sensible aux arguments développés par les députés, au travers de nombreux amendements déposés, sur tous les bancs, en faveur de la constitutionnalisation du contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Un contrôle parlementaire, effectif et rapide de l’état d’urgence par le Parlement est en effet nécessaire pour garantir nos libertés publiques.

Un amendement déjà adopté, à l’initiative de la commission des lois, prévoit de renvoyer la définition des modalités de ce contrôle aux règlements intérieurs des deux assemblées.

Afin d’apporter des garanties supplémentaires quant à l’application de ces dispositions dans le temps, il est proposé, par cet amendement, de compléter l’inscription du contrôle de l’état d’urgence par le Parlement dans la Constitution. Il s’agit notamment d’ajouter l’obligation d’information de l’Assemblée nationale et du Sénat, comme le suggérait l’amendement n° 143 déposé par le groupe UDI.