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ART. 21N°117

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°117

présenté par

M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 18, insérer les cinq alinéas suivants :

« Sous-section 2 bis

« Obligation d’information concernant les données stockées en ligne

« Art. L. 121‑122‑1. – Tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne a l’obligation d’informer le consommateur, concernant les fichiers et données-utilisateur visés au 1° et 2° de l’article L. 121‑122, sur :

« 1° Les États dans lesquels ces fichiers et données sont stockés ou susceptibles d’être stockés ;

« 2° Les durées de stockage prévisibles de ces fichiers ou données. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire que l’utilisateur soit informé des modalités de stockage de ses fichiers et données. Cela lui permettrait, notamment, de pouvoir exercer une préférence pour les entreprises qui ont choisi de ne pas stocker leurs données dans des États peu respectueux des droits et libertés.

Le texte actuel sur le règlement données personnelles ne contient aucune obligation en la matière.

Cet amendement est une suggestion de la Quadrature du Net dans la consultation au présent projet de loi.