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ART. 4N°118

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°118

présenté par

M. Pélissard

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 3° Le contenu des bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne fait pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à préciser que l’obligation de publication concerne non pas les bases de données et donc leur structure, mais uniquement le contenu de ces bases. Les bases en elles-mêmes relèvent d’un savoir faire industriel et commercial et leur libre diffusion pourrait être préjudiciable pour les producteurs de ces bases.

Il est également précisé que seul le producteur d’une base de données peut décider de la rendre publique, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.

De plus, le présent amendement est cohérent avec l’article 7 du présent projet de loi qui vise bien le seul contenu des bases et non plus les bases elles-mêmes.