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ART. 6N°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°159

présenté par

M. Carrez

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ARTICLE 6

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Le b est ainsi rédigé :

« b) Produits ou reçus par les personnes de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel ou commercial dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue par la réglementation en vigueur ; » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi pour une République numérique prévoit un principe d’obligation de communication aux fins de réutilisation spontanée pour les « administrations », de diverses catégories de documents énumérées à l’article 6, ouvrant un périmètre illimité pour les entreprises chargées d’un SPIC.

Ces nouvelles obligations étendues présentent des risques importants pour les SPIC qui exercent leurs activités dans un secteur concurrentiel ou en passe de le devenir. C’est le cas du domaine des transports, qui subit une concurrence modale et intermodale très vive.

Appliquer la loi à ces SPIC créerait une situation de rupture d’égalité flagrante par rapport à leurs concurrents non visés par la loi (entreprises privées, surtout étrangères, non soumises à ces obligations de communication). Compte tenu de l’ampleur du périmètre de l’obligation de communication prévu par le projet de loi, la situation exposerait nos entreprises publiques à devoir communiquer à leurs concurrents multitude d’éléments constitutifs de leur savoir-faire dans de nombreux domaines, y compris technique, organisationnel et commercial.

C’est la raison pour laquelle il paraît essentiel de prévoir l’exclusion du champ d’application de la loi des personnes morales exerçant dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue.

Cette exclusion est d’autant plus fondée qu’il existe déjà un régime spécifique d’ouverture des données (information voyageurs) qui s’impose aux opérateurs de services de transport et de mobilité, donc, notamment à ces SPIC agissant dans le secteur des transports, en application de l’article 4 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 ainsi qu’un régime de diffusion des données essentielles des marchés prévu à l’article 56 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.