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ART. 9N°162

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°162

présenté par

M. Leboeuf

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ARTICLE 9

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mettent à disposition et publient les données de référence produites ou reçues dans le cadre de leurs missions de service public. À cette fin, ils peuvent notamment recourir aux dispositifs de mutualisation prévus soit aux articles L. 5211‑4‑1 et L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, soit à l’article L. 5721‑9 sous réserve que le syndicat mixte mentionné à ce même article couvre au moins l’intégralité du territoire d’une région ou d’un département. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son avis rendu le 3 décembre 2015, le Conseil d’État a estimé que l’article 9 du projet de loi était entaché d’incompétence négative, au sens notamment où les obligations pesant sur les collectivités locales, au titre de leur participation à ce nouveau service public, ne sont pas définies de manière suffisamment précise. De son côté, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), dans sa délibération du 19 novembre 2015, a également émis certaines réserves en demandant que les dispositions prévues dans le projet de loi soient mises en cohérence avec celles adoptées dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui obligent les collectivités territoriales et leurs groupements à rendre accessibles en ligne les informations publiques qui se rapportent à leur territoire, sous forme électronique. 

Le présent amendement a donc pour objet de mieux préciser le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le nouveau service public de la donnée, relevant de la compétence de l’État et visant à mettre à disposition et à publier des données dites « de référence » en vue de faciliter leur réutilisation.