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ART. 9N°163

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°163

présenté par

M. Leboeuf

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ARTICLE 9

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« L’État peut également déléguer, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la mission de service public mentionnée à l’alinéa précédent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par dérogation à un syndicat mixte prévu à l’article L. 5721-9 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité à l’État de déléguer aux collectivités territoriales et à leurs groupements la mission de service public relevant de sa compétence et consistant à mettre à disposition et à publier les données de référence produites ou reçues par les administrations mentionnées à l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et les administrations, définies comme les données qui font l’objet ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’utilisations fréquentes par un grand nombre d’acteurs tant publics que privés.