Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 10N°169

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°169

présenté par

M. Leboeuf

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1112‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑24. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent disposer des données et bases de données privées d’intérêt général collectées et produites par des personnes morales de droit privé, nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de leurs politiques publiques.

« Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret sont tenues de mettre à disposition les données visées au précédent alinéa dans un standard ouvert aisément réutilisable et ne peuvent s’y opposer sous réserve que leur transmission ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à extraire et à exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives. Ces données ne constituent pas des données de référence au sens de l'article 9 de la loi n°      du      pour une République numérique. ».

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour élaborer des stratégies publiques comme pour évaluer leurs propres politiques, les collectivités locales ont besoin de collecter, en plus des données d’intérêt général produites par les services publics et de celles produites par des prestataires, des données produites par des acteurs privés ne faisant pas l’objet de contrats publics. Elles sont définies dans cet amendement comme des données privées d’intérêt général.