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APRÈS ART. 25N°217 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°217 (Rect)

présenté par

M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le b est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens et maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »

2° Après le mot : « applicables », la fin du d est ainsi rédigée : « lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information claire et honnête lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques.