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ART. 4N°235

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°235

présenté par

Mme Duby-Muller

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 8, ajouter l’alinéa suivant :

« Si la personne n’a pas informé l’administration que les documents visés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1 comportent des données et informations, entrant dans le champ d’application des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6 au moment de leur transmission à l’administration, l’administration demande son accord préalable à la personne à l’origine de la transmission sur le projet de publication et procède le cas échéant à l’occultation de données et informations avant de rendre publics les documents concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement renforce la protection des documents transmis. Lorsque la personne n’a pas informé préalablement l’administration, cette dernière doit demander à la personne à l’origine de la transmission son accord préalable sur le projet de publication et doit procéder le cas échéant, à l’occultation de données et informations, avant de les rendre publics.

En effet, il est essentiel pour la personne ayant transmis des documents, de s’assurer de la préservation de son patrimoine. Elle est par ailleurs plus à même que l’administration pour identifier les données et informations qui relèvent du secret commercial et industriel.

Cet accord préalable visant à renforcer la protection des documents est d’autant plus nécessaire que les concurrents européens ou étrangers de ces entreprises ne sont pas soumis à l’obligation de publication de leurs données et informations.