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ART. 23N°268 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°268 (Rect)

présenté par

M. Bréhier, Mme Chapdelaine, M. Bloche, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi, M. Pietrasanta et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :

« II. - Après l'article L. 111-5-1 du même code, il est inséré un article L. 111-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑1-1. – Les opérateurs de plateformes en ligne visés à l’article L. 111‑5‑1 par l’intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d’être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France :

« 1° Désignent une personne physique comme leur représentant légal en France ;

« 2° Élaborent des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en œuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus ;

« 3° Définissent des indicateurs permettant d’apprécier le respect des lois et règlements relatifs aux contenus qu’ils mettent à disposition du public ;

« 4° Rendent périodiquement publics les résultats de l’évaluation des indicateurs mentionnés au 3°.

« Les informations mentionnées aux 1° à 4° sont communiquées à l’autorité administrative compétente ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de renforcer les obligations pesant sur les opérateurs de plateforme en ligne dont l’intensité de l’activité est susceptible d’exposer un grand nombre de consommateurs français à des contenus illicites. Ces opérateurs devront désigner un représentant légal en France et élaborer des bonnes pratiques afin de lutter contre la mise à disposition de contenus illicites, notamment en mettant en œuvre des dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de contenus illicites. Ils devront également définir des indicateurs précis pour évaluer la qualité de leur action et publier périodiquement les résultats de leur évaluation.