Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 33N°269 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°269 (Rect)

présenté par

Mme Berger, Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Valax, M. Vlody, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Les deux premiers alinéas de l’article 47 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont ainsi rédigés :

« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la Commission afin de remédier au manquement et atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.

« Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 20 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction peut par ailleurs, pour une entreprise, atteindre 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel le manquement a été réalisé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi Pour une République numérique aménage les prérogatives de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) afin d’en rendre plus efficace l’action, notamment ses sanctions administratives.

Le présent amendement entend faire passer un cap supplémentaire à cette institution protectrice de la vie privée.

La présente rédaction prend sa source dans les travaux actuels des institutions européennes, qui visent à largement renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL et de ses homologues dans l’ensemble des États membres. C’est le sens de la position commune adoptée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 15 décembre 2015, qui préfigure le futur réglement européen sur la protection des données personnelles.

Cette réécriture proposée de l’article 47 de la loi de 1978 enrichit les critères à observer pour la Commission quand elle détermine les sanctions proportionnées aux manquements réprimés.

Surtout, l’amendement donne les moyens répressifs à la CNIL, afin de dépasser la relative modicité des amendes qu’elle pouvait jusqu’ici infliger, largement insuffisantes face aux acteurs privés de taille mondiale comme les GAFA. La possibilité d’infliger des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires des contrevenants a fait ses preuves dans le contentieux de la concurrence.