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APRÈS ART. 20 SEXIESN°271 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°271 (Rect)

présenté par

Mme Chapdelaine, M. Popelin, M. Potier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Laclais, M. Goasdoué, Mme Crozon, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Hanotin, M. Raimbourg, M. Letchimy, M. Vlody, M. Valax, M. Philippe Doucet, M. Bies, Mme Sommaruga, M. Hammadi et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 SEXIES, insérer l'article suivant:

L’article 323‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui a tenté de commettre ou commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l’autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d’un risque d’atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but de protéger les lanceurs d’alerte lorsqu’ils veillent à avertir les responsables de traitement des failles dans leurs systèmes.

En l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 9 septembre 2009) tout accès non autorisé à un système constitue un trouble manifestement illicite alors même que cela peut permettre d’éviter des atteintes ultérieures aux données ou au fonctionnement du système.