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APRÈS ART. 23 | N°308 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°308
présenté par
Mme Capdevielle, M. Villaumé, Mme Laclais, M. Galut, Mme Guittet, Mme Alaux, Mme Florence Delaunay, Mme Chabanne, Mme Untermaier et Mme Got |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
I. – Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions règlementées doivent recevoir un avis conforme de l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession.
À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession règlementée dans sa communication auprès des consommateurs.
II. – Au titre de l’article L. 115‑27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l’institution régissant la profession réglementée concernée.
III. – Les modalités d’application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l’accréditation sont fixées par décret en Conseil d’État.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à accompagner la multiplication des plateformes en ligne proposant des services régis par des professions réglementées, notamment des services juridiques, et d’en encadrer les pratiques, dans un souci de protection et d’information des utilisateurs.
Garantir la qualité des services et conseils proposés par ces plateformes grâce à un label attribué par l’institution en charge de l’application des règles déontologiques de ladite profession permettrait de proposer des prestations de qualité et d’attester les compétences professionnelles des prestataires proposant ces services.