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APRÈS ART. 23N°346 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°346 (Rect)

présenté par

M. Woerth

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324‑1‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. » ;

2° L’article L. 324‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre un récépissé. Ce numéro d’enregistrement est mentionné par tout service de mise en relation en vue de la location d’hébergements, opérant en ligne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’obligation de déclaration préalable en mairie d’offre en location des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes, prévue par le code de tourisme, vise à mieux répertorier l’offre touristique des communes.

Pour donner un effet utile à cette obligation largement méconnue, et pour assainir l’activité des services numériques de mise en relation en vue de la location d’hébergements de courte durée, l’amendement prévoit que la mairie affecte un numéro d’enregistrement au moment de la déclaration, et que ce numéro est mentionné par tout service de mise en relation dans la perspective d’une location, opérant en ligne.

L’alinéa 2 de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme étant maintenu, l’obligation susvisée n’est pas applicable lorsque le meublé de tourisme constitue la résidence principale du loueur.