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ART. 22 | N°368 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°368
présenté par
M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas |
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ARTICLE 22
Substituer à l'alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque seuls des consommateurs ou des professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « L’opérateur de plateforme en ligne est également tenu » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne est également tenu ». ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, le deuxième alinéa de l’article L 111‑5‑1 du code de la consommation prévoit que l’information loyale, claire et transparente sur la qualité de l’annonceur n’a lieu que « lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation ».
Il s’agit par cet amendement, suggéré par l’UFC Que Choisir, de généraliser cette obligation à l’ensemble des opérateurs de plateforme, en supprimant cette mention. En effet, la plupart des plateformes sont mixtes. La distinction est donc délicate.
Cette clarification du statut des vendeurs est de plus nécessaire pour l’information des droits de l’acheteur, droits qui sont différents selon qu’il est en relation avec un particulier ou avec un professionnel.