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APRÈS ART. 23 | N°376 |
RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°376
présenté par
M. Féron, M. Mesquida, M. Valax, M. Ménard, Mme Mazetier, M. Dupré, M. Roig, M. Marsac, M. Pellois, M. William Dumas, Mme Le Dissez, Mme Dessus, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Guittet, M. Villaumé, Mme Laclais, Mme Capdevielle, Mme Chabanne et Mme Untermaier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
L’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d’habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile doit justifier sa qualité de propriétaire dudit local ou, s’il en est locataire, l’autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l’autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement met à la charge des propriétaires ou des locataires d’un local à usage d’habitation qui le louent de façon ponctuelle à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, l’obligation d’attester, selon les cas, de leur qualité de propriétaire ou de l’autorisation du propriétaire, auprès de la plateforme d’intermédiation. Il s’agit ainsi notamment d’éviter la sous-location illicite de logements , qui est prohibée à défaut d’autorisation du bailleur.
L’amendement prévoit également les sanctions encourues en cas de non-respect de cet article, tant par les loueurs qui auraient dissimulé l’absence de qualité légale, que par les plateformes d’intermédiation, qui auraient omis de vérifier cette qualité.