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ART. 43N°38

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°38

présenté par

Mme Dalloz

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ARTICLE 43

Rédiger ainsi les alinéas 9 et 10

« II. – Après le même article, il est inséré l’article 78 bis ainsi rédigé :

« Art. 78 bis. – Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou bénéficiaires des biens et des services, rendent accessibles leurs services d’accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes, par la mise à disposition d’un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L’accessibilité est assurée, soit directement par l’acteur économique, soit confié par l’acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l’exécution. » »:

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 2 février 2005 pose un principe général d’accessibilité et de participation à la vie sociale des personnes handicapées quels que soient leurs handicaps.

Dans ce contexte, un étalement dans le temps de l’obligation, qui prendrait en compte la taille de l’établissement en fonction de son nombre de collaborateurs, semble plus adapté pour mettre en adéquation l’offre et le besoin. La notion de chiffre d’affaires, retenue par le projet de loi, ayant une réalité économique différente en fonction de l’activité (commerce, prestation intellectuelle, industrie, ...).

En lieu et place de la modification de l’article L. 113‑5 du code de la consommation qui n’est pas adapté pour cette proposition, il est proposé d’ajouter un article 78 bis à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 (sous-titre VI de la loi relatif à la citoyenneté et à la participation à la vie sociale).