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APRÈS ART. 22N°42

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°42

présenté par

M. Huet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Luca et Mme Zimmermann

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 333‑10. – Les hébergeurs tels que définis au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les plateformes, telles que définies à l’article L. 111‑5‑1 du code de la consommation, sont tenus de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute fédération ou organisateur au sens de l’article L. 333‑1 du présent code de porter à leur connaissance toute diffusion en direct et sans leur autorisation d’images des compétitions qu’ils organisent. Tout contenu signalé comme illicite par une fédération ou un organisateur par ce dispositif est automatiquement retiré par les hébergeurs et plateformes.

« Le fait pour toute personne, de signaler aux hébergeurs et plateformes un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que la législation actuelle est inadaptée aux nouvelles formes de piratage des contenus sportifs, la consultation d’œuvres piratées sur des plateformes de streaming est un fléau pour les propriétaires du droit d’exploitation des compétitions sportives, qui menace l’économie du sport français.

A la différence des autres programmes audiovisuels, les contenus sportifs se consomment immédiatement. Le direct représente l’essentiel de la valeur de la compétition sportive et doit être absolument protégé.

En application de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, les hébergeurs n’ont pas d’obligation de surveillance des contenus qu’ils stockent. La loi a consacré le principe selon lequel un hébergeur peut seulement voir sa responsabilité, civil ou pénale, engagée lorsqu’il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu illicite ou en rendre l’accès impossible à partir du moment où ce contenu lui a été dûment notifié.

Ainsi, il revient aux ayants droits de signaler aux hébergeurs la présence de contenus illicites afin que ceux-ci puissent promptement procéder à leur retrait. Ce retrait est effectué manuellement par l’hébergeur, ce qui implique un certain délai de réaction, délai qui est incompatible avec la lutte contre le streaming illicite de compétitions sportives diffusées en direct.

L’objet de cet amendement étant de lutter contre un tel piratage des droits de diffusion, il permettra de mettre en place des outils de signalement des contenus illicites diffusés en direct et d’introduire l’obligation pour les plateformes de retirer automatiquement ces contenus.

A ce titre, une fédération ou un organisateur pourra signaler lui-même, en temps réel, aux hébergeurs les contenus qui violent leurs droits et donc assumer pleinement cette responsabilité tant sur la plan technique que juridique.

Afin de lutter contre d’éventuels comportements abusifs, l’amendement prévoit une sanction pénale et pécuniaire à l’égard de toute personne qui signalerait aux plateformes et hébergeurs le caractère illicite d’un contenu alors même qu’elle sait qu’il ne l’est pas.