Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 22N°482 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°482 (Rect)

présenté par

M. Martin-Lalande

----------

ARTICLE 22

Substituer aux alinéas 5 à 8 l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des obligations prévues à l’article 19 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, biens ou services auxquels ce service permet d’accéder. Il fait notamment apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération directe par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. Les informations à délivrer au consommateur au titre du présent alinéa prennent la forme d’une description générique et intelligible à inclure dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme en ligne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article vise à s’assurer que les utilisateurs des plateformes en ligne disposent d’une information loyale, claire et transparente leur permettant de faire des choix éclairés quant aux services ou aux biens que ces plateformes référencent. Cet objectif est atteint par l’obligation faite aux opérateurs de plateformes de préciser, le cas échéant, l’existence d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération spécifique par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés. La nature de la rémunération dont bénéficient les plateformes est également précisée par l’amendement.

L’obligation de loyauté et de transparence des plateformes à l’égard de leurs utilisateurs est pleinement mise en œuvre lorsqu’elles délivrent les informations mentionnées, dans le respect des principes d’intelligibilité et l’accessibilité, par le biais des conditions générales d’utilisation, de la loi ainsi que le respect de la liberté du commerce et de l’industrie et des droits de propriété intellectuelle.

Cet amendement vise à clarifier l’interprétation à donner dans le texte aux« informations à délivrer au consommateur ». Celles-ci doivent être entendues comme concernant à la fois celles figurant dans la première ainsi que celles figurant dans la seconde phrase de l’alinéa 4 modifié.