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ART. 4N°544

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°544

présenté par

M. Duron

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ARTICLE 4

À l’alinéa 2, après le mot :

« décret, »,

insérer les mots :

« et des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel ou commercial dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi pour une République numérique prévoit un principe d’obligation de communication spontanée pour les « administrations », dans un standard ouvert facilement réutilisable, de diverses catégories de documents énumérées à l’article 4, ouvrant un périmètre beaucoup plus large que ne l’était celui de la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA et que celui de la directive ISP 2013/37 UE du 26 juin 2013.

L’ouverture des données et leur réutilisation sont importantes pour la transparence de la vie publique. 

Les documents qui pourront devenir des informations publiques réutilisables seront très nombreux et pourront contenir des informations sensibles notamment pour les entreprises en charge de mission de service public. 

Or, dans un contexte de concurrence internationale, ces nouvelles obligations étendues sont sources d’inquiétude et présentent des risques importants pour les « administrations » qui exercent leurs activités dans un secteur concurrentiel ou en passe de le devenir. C’est le cas notamment des Entreprises chargées d’un SPIC dans le domaine des transports, qui subissent, ou sont sur le point de subir, une concurrence modale et intermodale très vive.

Appliquer la loi à ces entreprises chargées d’un SPIC créerait une situation de rupture d’égalité flagrante par rapport à leurs concurrents non visés par la loi (entreprises privées, surtout étrangères, non soumises à ces obligations de communication). Compte tenu de l’ampleur du périmètre de l’obligation de communication prévu par le projet de loi, la situation exposerait nos entreprises publiques à devoir communiquer à leurs concurrents leur savoir-faire dans de nombreux domaines, y compris technique, organisationnel et commercial.

Ces entreprises concurrentes récupéreraient ainsi gratuitement, sans obligation réciproque, un vaste savoir-faire leur permettant de pénétrer le marché et d’accroître instantanément sans effort leurs positions en utilisant ces données sans autre but que celui d’augmenter leurs profits.

Certes, il resterait théoriquement possible pour nos entreprises publiques d’opposer à certaines demandes de communication l’exception liée au secret en matière industrielle et commerciale. Mais la jurisprudence sur la question reste à ce jour incertaine. Outre l’inconvénient d’une inflation importante prévisible des contentieux qui seront à gérer, ce point est donc source d’une grande insécurité juridique quant aux décisions prises sur le sujet, générateur de coûts et très négatif en termes d’image.

Les dispositions du projet de loi prévoient enfin de priver les « administrations » de leurs propres droits de propriété intellectuelle portant notamment sur les codes source, sur les bases de données ainsi que sur leur contenu, ce qui, outre une expropriation injustifiée, présente un risque supplémentaire d’appropriation immédiate, gratuite et irréversible des savoir-faire de ces entreprises publiques par leurs concurrents, et risquerait de réduire à néant leurs efforts et ambitions d’investissement dans l’innovation, pourtant indispensables pour améliorer la qualité de leurs services et pour se placer opportunément sur le marché concurrentiel existant ou à venir.

C’est la raison pour laquelle il paraît essentiel de prévoir l’exclusion du champ d’application de la loi des personnes morales exerçant dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue.

Cette exclusion est d’autant plus fondée qu’il existe déjà un régime spécifique d’ouverture des données (information voyageurs) qui s’impose aux opérateurs de services de transport et de mobilité, donc, notamment à ces EPIC agissant dans le secteur des transports, en application de l’article 4 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 ainsi qu’un régime de diffusion des données essentielles des marchés prévu à l’article 56 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le projet de loi pour une République numérique prévoit un principe d’obligation de communication spontanée pour les « administrations », dans un standard ouvert facilement réutilisable, de diverses catégories de documents énumérées à l’article 4, ouvrant un périmètre beaucoup plus large que ne l’était celui de la loi du 17 juillet 1978 dite loi CADA et que celui de la directive ISP 2013/37 UE du 26 juin 2013.

L’ouverture des données et leur réutilisation sont importantes pour la transparence de la vie publique.

Les documents qui pourront devenir des informations publiques réutilisables seront très nombreux et pourront contenir des informations sensibles notamment pour les entreprises en charge de mission de service public.

Or, dans un contexte de concurrence internationale, ces nouvelles obligations étendues sont sources d’inquiétude et présentent des risques importants pour les « administrations » qui exercent leurs activités dans un secteur concurrentiel ou en passe de le devenir. C’est le cas notamment des Entreprises chargées d’un SPIC dans le domaine des transports, qui subissent, ou sont sur le point de subir, une concurrence modale et intermodale très vive.

Appliquer la loi à ces entreprises chargées d’un SPIC créerait une situation de rupture d’égalité flagrante par rapport à leurs concurrents non visés par la loi (entreprises privées, surtout étrangères, non soumises à ces obligations de communication). Compte tenu de l’ampleur du périmètre de l’obligation de communication prévu par le projet de loi, la situation exposerait nos entreprises publiques à devoir communiquer à leurs concurrents leur savoir-faire dans de nombreux domaines, y compris technique, organisationnel et commercial.

Ces entreprises concurrentes récupéreraient ainsi gratuitement, sans obligation réciproque, un vaste savoir-faire leur permettant de pénétrer le marché et d’accroître instantanément sans effort leurs positions en utilisant ces données sans autre but que celui d’augmenter leurs profits.

Certes, il resterait théoriquement possible pour nos entreprises publiques d’opposer à certaines demandes de communication l’exception liée au secret en matière industrielle et commerciale. Mais la jurisprudence sur la question reste à ce jour incertaine. Outre l’inconvénient d’une inflation importante prévisible des contentieux qui seront à gérer, ce point est donc source d’une grande insécurité juridique quant aux décisions prises sur le sujet, générateur de coûts et très négatif en termes d’image.

Les dispositions du projet de loi prévoient enfin de priver les « administrations » de leurs propres droits de propriété intellectuelle portant notamment sur les codes source, sur les bases de données ainsi que sur leur contenu, ce qui, outre une expropriation injustifiée, présente un risque supplémentaire d’appropriation immédiate, gratuite et irréversible des savoir-faire de ces entreprises publiques par leurs concurrents, et risquerait de réduire à néant leurs efforts et ambitions d’investissement dans l’innovation, pourtant indispensables pour améliorer la qualité de leurs services et pour se placer opportunément sur le marché concurrentiel existant ou à venir.

C’est la raison pour laquelle il paraît essentiel de prévoir l’exclusion du champ d’application de la loi des personnes morales exerçant dans un secteur exposé à la concurrence ou dont l’ouverture à la concurrence, même partielle, est prévue.

Cette exclusion est d’autant plus fondée qu’il existe déjà un régime spécifique d’ouverture des données (information voyageurs) qui s’impose aux opérateurs de services de transport et de mobilité, donc, notamment à ces EPIC agissant dans le secteur des transports, en application de l’article 4 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 ainsi qu’un régime de diffusion des données essentielles des marchés prévu à l’article 56 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.