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ART. 4N°550

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°550

présenté par

Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Gosselin et M. Tardy

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ARTICLE 4

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300‑2 procède, en application d’une autre disposition législative ou réglementaire, à la mise en ligne de l’un des documents visés au présent article qu’elle n’aurait pas produit, elle est préalablement tenue de recueillir l’avis de l’administration qui a produit ce document quant au traitement d’occultation et d’anonymisation prévu par l’article L. 312‑1‑2. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence

Il permet, d’une part, d’éviter des doublons de mise en ligne d’un même document par plusieurs administrations, engendrant pour chacune d’entre elles des coûts inutiles de traitement pour l’occultation des mentions visées aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et l’anonymisation des données à caractère personnel.

Il vise, d’autre part, à s’assurer que ce traitement est assuré par, ou après l’avis de, l’administration la plus à même d’identifier les mentions visées aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et les données à caractère personnel contenues dans le document qu’elle a élaboré ce qui facilite, par ailleurs, les questions de responsabilité juridique.

Enfin, cet amendement ne préjuge aucunement de la faculté de toute administration visée à L. 300‑2 de mettre en ligne sur sa propre plateforme le document qu’elle aura pu aisément récupérer sur la plateforme d’une autre administration.