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ART. 12N°554

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°554

présenté par

Mme de La Raudière, M. Martin-Lalande, M. Gosselin et M. Tardy

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ARTICLE 12

À l’alinéa 7, après le mot :

« temporaire »,

insérer les mots :

« et celles de leur destruction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Après l’exploitation et le traitement des données par la statistique publique, celles-ci doivent impérativement être détruites.

D’abord, il est nécessaire que ces données ne puissent pas être ré-exploitées à d’autres fins que celles de l’enquête pour laquelle elles ont été transmises par les personnes morales. En outre, ces données sont « périssables » et leur réutilisation ne serait pas pertinente, voire source d’erreurs pouvant avoir des conséquences importantes en matière de prise de décision pour les pouvoirs publiques.

Il est aussi important de limiter les risques sur le plan de la sécurité physique et de garantir la confidentialité de ces données. La destruction permet de prévenir totalement ces risques.

En outre, la conservation de telles données brutes ne se justifie pas dans la mesure où seules les informations traitées par la statistique publique, agrégées et rendues anonymes, pourront être rendues publiques.