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ART. 4 BISN°568 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°568 (Rect)

présenté par

Mme Duby-Muller

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ARTICLE 4 BIS

Après le mot :

« relatives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« au volume des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de la mesure est de promouvoir l’open data des données relatives aux déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur. On notera que certains éco-organismes mettent déjà à disposition du public gratuitement ce type de données, et qu’il convient de développer cet échange d’information pour favoriser l’éco-conception et l’émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de l’économie circulaire.

Les discussions relatives à cette mesure, notamment au Sénat, lors de l’examen du projet de loi relatif à la croissance, à l’activité et à l’égalité des chances ont souligné le fait qu’il fallait respecter un équilibre entre la nécessité de rendre les données accessibles et celle de respecter le secret des affaires industrielles.

En effet, un éco-organisme ne peut pas obliger un industriel à révéler la composition d’emballages ou de produits qui sont le fruit d’investissements de recherche et développement.

En outre, si les sociétés qui mettent un produit sur le marché disposent d’informations sur la nature de celui-ci, force est de constater que la composition du déchet n’est pas forcément identique à celle du produit ; la première dépend du contexte et des choix de consommation, sur lesquels les éco-organismes non plus que les industriels n’ont de prise.

Dans ces conditions, il convient de préciser que les informations qui seront rendues publiques s’entendent par les volumes des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière, et non par produit ou équipement.