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ART. 4N°574

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°574

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent, sauf dans le cadre des dispositions de l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 125‑12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’un amendement ayant pour objet de clarifier l’articulation entre le présent projet de loi et l’article 106 de la loi NOTRe codifié à l’article L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique. Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. ». 

Cet amendement propose ainsi d’alléger la rédaction conformément aux objectifs de sécurité juridique (accessibilité, intelligibilité et stabilité), rappelés à juste titre par le Conseil d’État, notamment dans son rapport public annuel en 2004.