Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 4N°576

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2016

RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE - (N° 3399)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°576

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

----------

ARTICLE 4

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , sans préjudice du droit de réutilisation de ces archives publiques au sens de l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’affirmer le caractère dissociable de l’obligation de publication et du droit de réutilisation qui s’applique à toutes les informations publiques qu’elles fassent l’objet d’une publication ou pas. 

Dans certains cas, si l’administration n’est pas tenue de publier les archives publiques issues des opérations de sélections, elle le fait. Dans ces cas il ne doit pas être fait obstacle au droit de réutilisation.

Par ailleurs, le fait que des documents qui ont la nature d’informations publiques au sens de l’article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 ne soient pas publiés ne peut servir d’argument pour en interdire la réutilisation.

En effet, dans certains cas, l’administration détient des archives publiques issues des opérations de sélections en version numérique, mais n’a pas l’obligation de les publier. Dans ces cas il ne doit pas être fait obstacle au droit de réutilisation, qui n’impose pas de coût supplémentaire pour l’administration.

Il est important de l’affirmer clairement pour ne pas laisser la place à des interprétations diverses.